Community Legal Information Association of PEI, Inc.


Agression Sexuelle

Cette brochure est publiée par la Community Legal Information Association of PEI, Inc. Suite 158, 16 rue Fitzroy, Charlottetown. Téléphone 892-0853 (appels locaux) ou sans frais partout sur l’Î.-P.-É. 1 (800) 240-9798.

L’agression sexuelle est un crime grave. Du point de vue de la victime, ce peut être l’ultime violation, tant de son corps que de son esprit. C’est l’expérience d’être sans défense aux mains d’un ennemi avec en plus, une menace de mort implicite.

Vous trouverez ci-après quelques-unes des questions les plus courantes concernant l’agression sexuelle. Les réponses vous fourniront des informations de base. À la fin de la présente brochure, nous vous indiquerons des sources de renseignements supplémentaires.

La présente brochure donne de l’information à propos de l’agression sexuelle. Les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes, de même que l’inceste ne sont pas traités dans cette brochure.

Dans le cadre de cette brochure, l’expression « l’accusé » fait référence à la personne qui est accusée d’une infraction, mais qui n’a pas été condamnée pour cette infraction. L’expression « le contrevenant » fait référence à une personne qui a été condamnée.
 

Q. Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?
Une agression sexuelle est toute activité qui implique une forme quelconque de contact sexuel lorsqu’il n’y a pas consentement – ceci peut aller de toucher les seins, jusqu’à un rapport sexuel complet. C’est un acte qui viole l’intégrité sexuelle de la victime. Le Code criminel définit trois types d’agression sexuelle.

Agression sexuelle – par exemple, des attouchements, des caresses, des baisers ou tout autre contact physique dans un but sexuel.

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou le fait d’infliger des blessures ou des lésions corporelles – par exemple, l’agresseur utilise ou menace d’utiliser une arme, le contrevenant menace de blesser une autre personne ou encore, vous vous faites blesser d’une quelconque façon.

Agression sexuelle grave – par exemple, une situation où vous avez été blessée, mutilée ou défigurée (une blessure est une coupure sérieuse ou une contusion grave, une mutilation est la perte d’un membre ou d’une partie du corps, une défiguration est une blessure qui modifie de façon visible le corps ou le visage). Cet article s’applique également si votre vie est mise en danger par l’agression sexuelle.

Les sanctions et les procédures concernant l’agression sexuelle dépendent de la gravité de l’agression et du degré de violence utilisé.
 

Q. Où puis-je obtenir de l’aide suite à une agression sexuelle ?
Vous pouvez recevoir un secours médical immédiat en allant au service des urgences d’un hôpital ou chez votre médecin.

Vous pouvez recevoir un soutien immédiat et du counselling en utilisant la ligne d’écoute téléphonique (disponible jour et nuit) de l’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre : appels locaux, composez le 566-8999, interurbains, composez sans frais le 1 (800) 289-5656.

Les personnes qui ont été agressées sexuellement ont besoin de soutien et d’information pour les aider à faire face aux effets de l’agression. Plusieurs de ces personnes continuent à souffrir de craintes, de dépression, de manque de confiance en elles-mêmes, de difficultés dans leurs relations avec d’autres personnes, de flash-backs et de perturbations dans leur vie sexuelle. Le traumatisme associé à une agression sexuelle ne disparaîtra pas comme si de rien n’était.  Voici quelques services qui peuvent vous venir en aide :

Ligne d’écoute téléphonique  –  appels locaux 566-8999
     sans frais 1 (800) 289-5656
     (service jour et nuit, sans frais)

Service d’aide aux victimes d’actes criminels (Victim Services)
 Charlottetown 368-4582
 Summerside 888-8218

Services communautaires de santé mentale Charlottetown 368-4430
      Montague 838-4094
      Summerside 888-8180

Evangeline Community Health Center Wellington 854-7259 (service bilingue)

Agences de service familial et communautaire et conseillers en pratique privée de votre communauté.
 

Q. Dois-je rapporter l’agression à la police ?
Non, vous n’êtes pas obligée de rapporter l’agression si vous ne le souhaitez pas. Consultez un médecin pour que d’éventuelles blessures soient traitées. Le médecin vous expliquera les risques de grossesse, de maladies transmises sexuellement (MTS) et de SIDA. Le médecin devrait également vous parler des services aux victimes d’agression sexuelle de votre région tels que l’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre.

C’est à vous de décider d’aviser ou non le service de police à propos de l’agression que vous avez subie.
 

Q. Dans quels délais dois-je rapporter l’agression à la police ?
Il n’y a pas de délai prescrit. Cependant, plus le rapport est fait tôt, plus les services de police peuvent commencer à enquêter rapidement à propos de l’agression. Ils seront en mesure de parler aux témoins pendant que leurs souvenirs sont encore frais et de recueillir des preuves avant qu’elles ne soient détruites. De même, si l’accusé prétend que vous avez inventé l’agression de toutes pièces, un rapport fait rapidement augmente la crédibilité de votre plainte.
 

Q. Qu’arrive-t-il lorsque je rapporte l’agression ?
Si vous rapportez l’agression, les services de police prendront en note votre déclaration. Les policiers voudront également un rapport médical et peut-être voudront-ils également prendre des photographies des blessures, s’il y a lieu. Ils pourront vous mettre en contact avec la ligne d’écoute téléphonique, pour un soutien lors de l’examen médical. Selon les circonstances, les services de police pourront visiter les lieux du crime pour recueillir des preuves et interroger des témoins ou d’autres personnes qui pourraient avoir des informations concernant l’agression. La majorité des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la victime. Les policiers seront donc généralement en mesure d’interroger l’accusé et pourront l’arrêter. Durant leur enquête, les activités des policiers sont régies par leurs directives opérationnelles et leurs politiques. Celles-ci touchent les examens médicaux ; la recommandation de services professionnels de counselling (Services d’aide aux victimes d’actes criminels et autres organismes d’aide) ; les entrevues avec vous et avec d’éventuels témoins ; l’analyse des lieux du crime et le rassemblement de preuves ; l’identification et l’interrogation du suspect ; et l’examen des preuves  pour déterminer les actions appropriées et les accusations. Si le service de police ne vous réfère pas aux Service d’aide aux victimes d’actes criminels, demandez le numéro de téléphone du Service ou composez l’un des numéros inscrits dans la présente brochure.

Les policiers porteront des accusations contre l’accusé s’ils disposent de preuves suffisantes.
 

Q. Est-ce que tout le monde saura que j’ai été agressée ?
Les services de police sont régulièrement en contact avec les média, pour leur fournir des informations à propos des enquêtes en cours, ainsi que d’autres renseignements jugés d’intérêt public. Ils ne divulguent pas nécessairement des renseignements concernant les incidents d’agression sexuelle et ils ne divulguent pas le nom de la victime.

Si votre dossier va en cour, vous pouvez demander au procureur de la Couronne de demander une ordonnance de non-publication. Si vous faites la demande de cette ordonnance, le juge ordonnera que votre nom, ou tout autre renseignement de nature à vous identifier, ne soit pas publié ou diffusé par les média.
 

Q. Y a-t-il des personnes qui peuvent m’aider à partir du moment où j’avise les services de police que j’ai été agressée ?
Oui, le Service d’aide aux victimes d’actes criminels, un programme provincial faisant partie du système de justice pénale, est conçu pour aider les victimes d’actes criminels au cours du processus de justice pénale. Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes criminels travaillent étroitement avec le service de police pour vous informer des dates et heures de comparution et des procédures. Ils fournissent également du soutien affectif, du counselling à court terme et, sur demande, une mise en rapport avec des organismes de counselling. Ces services sont gratuits et confidentiels. L’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre offre aussi du counselling gratuit et confidentiel, aux victimes d’agression sexuelle.

L’Île-du-Prince-Édouard a aussi un procureur de la Couronne (ou ministère public) spécialement mandaté qui supervise la poursuite des infractions sexuelles. Dans bien des cas, ce procureur de la Couronne dirige personnellement la poursuite. Le procureur de la Couronne n’est pas votre avocat personnel, puisque les victimes d’actes criminels n’ont pas besoin d’un avocat pour intenter une poursuite. Vous agissez en tant que témoin pour le ministère public. N’oubliez pas que ce n’est pas vous que l’on juge, il s’agit bien du procès de l’accusé. Le bureau du procureur de la Couronne a adopté une approche privilégiant la victime dans le cadre des poursuites d’infractions sexuelles, et le personnel tente de préparer les causes d’une manière qui n’occasionnera pas de traumatismes supplémentaires aux victimes. Le procureur de la Couronne vous rencontrera et prendra des décisions en rapport avec votre cause, ceci après vous avoir consultée, de même que l’enquêteur et l’intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels. Le temps que le procureur de la Couronne vous consacrera sera fonction de la complexité de votre cause. Avant votre première rencontre, préparez-vous à fournir un récit détaillé de ce qui s’est produit et à répondre à toutes les questions que l’on vous posera (même si elles sont embarrassantes).
 

Q. Est-ce que mon conjoint peut être accusé d’agression sexuelle ?
Oui, votre conjoint(e) peut être accusé(e) si il ou elle vous agresse. Les conjoints mariés peuvent témoigner l’un contre l’autre s’ils le désirent. Les conjoints de fait peuvent être forcés de témoigner l’un contre l’autre. Les conjoints mariés et de fait peuvent aussi être forcés de témoigner, dans des cas d’agression ou autre violence physique envers une victime âgée de moins de 14 ans.
 

Q. Qu’arrive-t-il si j’ai consenti à l’activité sexuelle avec l’accusé ?
Si vous consentez à la relation sexuelle ou à l’usage de la force, il n’y a pas d’agression. Cependant, il n’y a pas consentement lorsque vous vous y êtes soumise uniquement parce que l’accusé a utilisé ou a menacé d’utiliser la force, contre vous ou contre une autre personne telle qu’un enfant.

De la même façon, il n’y a pas consentement lorsque ce dernier a été obtenu de manière frauduleuse ou par une personne occupant une situation de confiance par rapport à la victime, par exemple, un enseignant, un animateur de groupe de jeunes ou un tuteur. En général, une personne âgée de moins de 14 ans ne peut consentir à une relation sexuelle.

Si l’accusé croyait de manière erronée que vous aviez consenti, même si ce n’était pas le cas, et que l’erreur était légitime et raisonnable – il n’y aura pas de condamnation. Le juge ou le jury devra évaluer si l’erreur était légitime et raisonnable.

Q. Doit-il y avoir un témoin de l’agression ?
Non, l’accusé peut être condamné uniquement grâce à votre témoignage. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un témoin indépendant de l’agression. Parfois, il y a d’autres preuves, médicales par exemple, qui démontreront que vous avez été agressée. Le juge ou le jury devra être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé vous a agressée ; sinon l’accusé ne sera pas reconnu coupable.
 

Q. Est-ce que je devrai témoigner devant le tribunal ?
Si l’accusé plaide non coupable, vous devrez habituellement témoigner devant le tribunal. Si l’accusé plaide coupable, vous n’aurez pas à témoigner. Souvent, la victime est le seul témoin de l’agression sexuelle, car la plupart des agressions sexuelles se produisent lorsque la victime et l’accusé sont seuls. En conséquence, vous êtes un témoin important.

Vous devrez peut-être témoigner à une enquête préliminaire et au procès. Une enquête préliminaire est une audience où le juge évalue s’il y a suffisamment de preuves pour faire juger la cause au tribunal. L’accusé a droit à une enquête préliminaire seulement dans les cas graves d’agression sexuelle. Si le juge décide qu’il y a suffisamment de preuves pour un procès, la cause ira en Cour suprême, où une date sera déterminée pour le plaidoyer et le procès. Il pourra y avoir une période de plusieurs mois entre le moment où les accusations sont portées et l’enquête préliminaire, et plusieurs mois encore entre l’enquête préliminaire et le procès.

Notre brochure A guide for Witnesses fournit des informations s’adressant aux personnes appelées à témoigner dans un procès au criminel.

Si des accusations sont portées contre l’accusé, il est possible que vous souhaitiez rédiger une déclaration de la victime. Celle-ci décrit les torts que vous avez subis en raison de l’agression et peut inclure des informations concernant les blessures physiques, l’impact émotionnel et toutes pertes financières dont vous avez eu à souffrir. L’objectif de la déclaration de la victime est de fournir au juge, des informations utiles lors de la détermination de la sentence de l’accusé qui a été reconnu (ou a plaidé) coupable.  Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes criminels vous expliqueront ce qu’est une déclaration de la victime, de telle sorte que vous soyez bien informée pour prendre une décision quant à l’opportunité de rédiger une déclaration de la victime. Ils vous aideront également pour sa rédaction, ainsi que pour en faire le dépôt au tribunal.

Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes criminels fixeront des entrevues avec le procureur de la Couronne, vous feront visiter le tribunal avant le procès, s’occuperont des moyens de transport pour vous rendre au tribunal, si nécessaire, et répondront à vos questions d’ordre général en rapport avec le processus de justice pénale.
 

Q. Est-ce que l’accusé sera emprisonné jusqu’au procès ?
Habituellement, l’accusé demeure libre jusqu’au procès. Si vous avez peur que l’accusé vous visite ou vous fasse du tort, vous pouvez parler aux policiers afin qu’ils demandent au juge de paix d’imposer des conditions à l’accusé. Par exemple, ces conditions peuvent inclure l’interdiction faite à l’accusé de se rendre près de chez vous ou de votre lieu de travail et l’interdiction de communiquer avec vous directement ou par téléphone. Il s’agit d’un « engagement de non-communication » . Dans certains cas – si l’accusé a un casier judiciaire, s’il est susceptible de ne pas se présenter au tribunal, ou s’il représente un danger public – le procureur de la Couronne peut demander une « enquête concernant la libération provisoire »  pour que l’accusé soit détenu jusqu’au procès.
 

Q. Puis-je changer d’idée et retirer ma plainte ou refuser de témoigner devant le tribunal ?
Si le service de police a porté des accusations contre l’accusé, vous ne pouvez les retirer.

Si vous recevez une citation à comparaître, vous devez vous présenter au tribunal pour témoigner. Une citation à comparaître est une ordonnance du tribunal, vous indiquant que vous devez vous présenter au tribunal, ainsi que la date et l’heure où vous devrez le faire. Si vous désobéissez à une citation à comparaître, le juge peut délivrer un mandat pour votre arrestation et vous serez amenée devant le juge pour expliquer pourquoi vous n’avez pas comparu.

Si vous avez peur ou que vous ne voulez pas témoigner au tribunal, discutez-en avec l’intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels et le procureur de la Couronne.
 

Q. Est-ce que mon passé sexuel sera discuté au tribunal ?
Au mois d’août 1992, un projet de loi a été déposé à la Chambre des communes dans le but de régler les arguments juridiques concernant la défense des causes d’agression sexuelle. Le projet de loi touche principalement le genre de questions qui peuvent être posées concernant votre passé sexuel, votre consentement à la relation et l’utilisation d’une ordonnance de non-publication. Votre passé sexuel ne peut être dévoilé au tribunal que dans des circonstances bien déterminées. Avant de décider de permettre l’audition de ce genre de preuves, le juge tiendra une audience privée (sans le jury ou le public). Des renseignements sur votre passé sexuel pourraient être admis dans les cas suivants :

  • des preuves concernant vos activités sexuelles passées ont déjà été présentées par le procureur de la Couronne ;
  • s’il y a confusion quant à l’identité de la personne qui a commis l’agression ;
  • l’accusé désire amener des preuves d’activités sexuelles, auxquelles vous avez participé et consenti à la même occasion que lors de l’agression présumée. De telles preuves pourraient être pertinentes dans le cas où l’accusé maintiendrait que vous avez consenti à l’activité sexuelle.


C’est là un sujet controversé pour les tribunaux. Si vous êtes le moindrement inquiète à ce sujet, mentionnez ces craintes au Service d’aide aux victimes d’actes criminels et au procureur de la Couronne. Un autre aspect qui peut vous préoccuper concerne l’accès aux dossiers médicaux ou de counselling. De la même façon, si vous avez été en thérapie et que vous vous inquiétez du fait que l’avocat de l’accusé puisse demander à votre thérapeute de témoigner devant le tribunal, dites-le au Service d’aide aux victimes d’actes criminels et au procureur de la Couronne.

Une fois le procès terminé, il pourra y avoir d’autres audiences au tribunal pour le prononcé de la sentence ou pour des appels. Si vous ne souhaitez pas être au tribunal pour ces audiences, demandez à l’intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels d’y aller et de vous tenir au courant des discussions et des décisions du tribunal.
 

Q. À quels types de sentences le contrevenant  peut-il être condamné ?
S’il est reconnu coupable, le contrevenant sera condamné. Habituellement, le juge ne prononcera pas de sentence immédiatement. Le juge fixera une date pour le prononcé de la sentence et demandera peut-être un rapport présentenciel à propos du contrevenant. Le rapport présentenciel est préparé par un agent de probation. L’agent de probation fera des recherches concernant les antécédents, la famille, la scolarité, les expériences professionnelles antérieures et le casier judiciaire du contrevenant. Le juge lira également votre déclaration de la victime, si vous en avez rédigé une et qu’elle a été déposée au tribunal.

Le juge dispose de plusieurs possibilités lors de la détermination de la peine, dont des amendes, des libérations, une mise en probation ou une peine de prison. Le juge pourra opter pour une ou plusieurs de ces pénalités. Par exemple, le juge pourra condamner le contrevenant à une amende et le mettre en probation.

Pour arriver à sa décision, le juge considérera les points suivants :

  • la gravité de l’infraction ;
  • les circonstances entourant l’infraction ;
  • les torts faits à la victime ;
  • le degré de force employée par le contrevenant ;
  • l’attitude du contrevenant face à l’acte criminel ;
  • le casier judiciaire du contrevenant ;
  • les types de condamnations qui ont été prononcées pour des infractions similaires ; et
  • la fréquence dans la communauté de l’acte criminel en question (dissuasion générale).


La brochure Sentencing de l’organisme Community Legal Information Association fournit des informations supplémentaires concernant les processus de détermination de la peine.
 

Q. Que se passe-t-il après le procès ?
Après le procès, le Service d’aide aux victimes d’actes criminels continuera à vous fournir des informations et du soutien. De même, il vous donnera des informations concernant les ordonnances de non-communication, les dates et conditions de remise en liberté, les lettres adressées à la Commission nationale des libérations et tout autre sujet concernant le système de justice pénale. Les personnes-ressources pourront être des agents de probation, des agents de liberté conditionnelle et du personnel de correction.
 

Q. Puis-je recevoir une compensation financière pour les souffrances dues à l’agression sexuelle ?
Oui, le juge peut ordonner au contrevenant de payer un dédommagement pour couvrir les frais réels que vous avez encourus. Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes criminels peuvent également vous aider à faire une demande pour une indemnisation des victimes d'actes criminels, si vous avez subi des blessures corporelles et/ou un traumatisme émotionnel en rapport avec l’agression sexuelle, et que l’acte criminel a eu lieu après le 30 septembre 1989. Ils vous fourniront un formulaire de demande ainsi qu’un feuillet explicatif, et vous aideront à remplir la demande.

Un intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels tiendra un registre des preuves présentées pendant le procès et réunira les rapports médicaux, hospitaliers, de police et autres, qui serviront à appuyer votre demande. Lorsque l’enquête touchant votre demande d’indemnisation sera terminée, l’intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels rédigera une analyse de votre dossier et transmettra tous les documents à un arbitre qui évaluera votre demande d’indemnisation.

Vous souhaiterez peut-être également consulter un avocat, dans le but de poursuivre au civil la personne qui vous a agressée sexuellement. Des noms d’avocats et de cabinets d’avocats sont inscrits par ordre alphabétique dans les pages jaunes de l’annuaire de l’Île-du-Prince-Édouard sous la rubrique « Lawyers » . Une autre façon de trouver un avocat serait d’utiliser le Service de référence aux avocats, géré par la Law Society of Prince Edward Island. En appelant ce service, vous recevrez le nom de deux avocats. Vous pourrez obtenir une consultation d’une demi-heure avec l’un d’entre eux. Le coût est de 10,00 $, plus les taxes. Vous pouvez communiquer avec le Service de référence aux avocats en composant le 892-0853, ou sans frais le 1 (800) 240-9798, en semaine de 9h00 à 16h00.
 

Q. Si j’ai été agressée sexuellement pendant mon enfance, y a-t-il quelque chose que je puisse faire maintenant ?
Il est peut-être possible de porter des accusations contre la personne qui vous a agressée. Si vous désirez porter des accusations, vous pouvez en discuter avec le service de police. Vous pouvez également songer à une poursuite au civil ; un avocat pourra vous aider à prendre une décision à ce sujet. Il existe aussi des services de counselling pour les victimes d’inceste et autres formes de violence sexuelle. Les organismes apparaissant dans la liste à la fin de la présente brochure pourront peut-être vous aider.
 

Q. Où puis-je obtenir des renseignements supplémentaires ?
L’organisme Community Legal Information Association (CLIA) distribue des brochures traitant d’autres sujets concernant le droit criminel telles que Les agressions et la loi, un guide à l’intention des femmes ; Sentencing ; A Guide for Witnesses ; et Under 18: You and the Police. La CLIA fournit également de l’information à propos de la loi et du système judiciaire, grâce à une ligne téléphonique d’information, des brochures, des dépliants, un service de conférenciers, et des ateliers. Téléphone : 892-0853 ou 1 (800) 240-9798.

Les procureurs de la Couronne sont employés par le gouvernement provincial et ont des bureaux tant à Charlottetown (téléphone : 368-4595) qu’à Summerside (téléphone : 888-8213).

Le Service d’aide aux victimes d’actes criminels (Victim Services), qui fait également partie du gouvernement, a des bureaux à Charlottetown (téléphone : 368-4582) et à Summerside (téléphone : 888-8218).

L’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre fournit des informations et de la  documentation (téléphone 566-1864).
 
 

Nous tentons de garder notre documentation à jour du point de vue juridique et d’assurer son exactitude. Cependant, les lois changent. Vous pouvez consulter le service des Affaires communautaires et Procureur général (Department of Provincial Affairs and Attorney General), le Service d’aide aux victimes d’actes criminels, un avocat, les services de police ou l’organisme Community Legal Information Association pour être informée des changements aux lois mentionnées dans la présente brochure. Le groupe Community Legal Information Association of PEI, Inc. (CLIA) est un organisme à but non lucratif qui fournit au public de l’information, de la formation et des ressources concernant le domaine juridique. La CLIA est subventionnée par le ministère de la Justice Canada, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et la Law Foundation of Prince Edward Island.

Les bureaux de la CLIA sont situés au rez-de-chaussée de l’édifice Sullivan, 16 rue Fitzroy, Charlottetown. Téléphone : le 892-0853 pour les appels locaux ou le 1 (800) 240-9798, sans frais. Notre adresse postale est : B.P. 1207, Charlottetown, PE, C1A 7M8.

Conception de la page couverture : Dale MacNevin

Traduction française : Ellipse – Pierre Masson, grâce à une subvention du programme « Initiative de lutte contre la violence familiale » du ministère de la Justice Canada.

ISBN : 1-894276-09-5

Octobre 1996

©  2000, Community Legal Information Association of PEI, Inc.