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Agression Sexuelle
Cette brochure est publiée par la Community Legal
Information Association of PEI, Inc. Suite 158, 16 rue Fitzroy, Charlottetown.
Téléphone 892-0853 (appels locaux) ou sans frais partout
sur l’Î.-P.-É. 1 (800) 240-9798.
L’agression sexuelle est un crime grave. Du point
de vue de la victime, ce peut être l’ultime violation, tant de son
corps que de son esprit. C’est l’expérience d’être sans défense
aux mains d’un ennemi avec en plus, une menace de mort implicite.
Vous trouverez ci-après quelques-unes des
questions les plus courantes concernant l’agression sexuelle. Les réponses
vous fourniront des informations de base. À la fin de la présente
brochure, nous vous indiquerons des sources de renseignements supplémentaires.
La présente brochure donne de l’information
à propos de l’agression sexuelle. Les infractions sexuelles à
l’égard des enfants et des jeunes, de même que l’inceste ne
sont pas traités dans cette brochure.
Dans le cadre de cette brochure, l’expression «
l’accusé » fait référence à la personne
qui est accusée d’une infraction, mais qui n’a pas été
condamnée pour cette infraction. L’expression « le contrevenant
» fait référence à une personne qui a été
condamnée.
Q. Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?
Une agression sexuelle est toute activité
qui implique une forme quelconque de contact sexuel lorsqu’il n’y a pas
consentement – ceci peut aller de toucher les seins, jusqu’à un
rapport sexuel complet. C’est un acte qui viole l’intégrité
sexuelle de la victime. Le Code criminel définit trois types d’agression
sexuelle.
Agression sexuelle – par exemple, des attouchements,
des caresses, des baisers ou tout autre contact physique dans un but sexuel.
Agression sexuelle armée, menaces à
une tierce personne ou le fait d’infliger des blessures ou des lésions
corporelles – par exemple, l’agresseur utilise ou menace d’utiliser une
arme, le contrevenant menace de blesser une autre personne ou encore, vous
vous faites blesser d’une quelconque façon.
Agression sexuelle grave – par exemple, une situation
où vous avez été blessée, mutilée ou
défigurée (une blessure est une coupure sérieuse ou
une contusion grave, une mutilation est la perte d’un membre ou d’une partie
du corps, une défiguration est une blessure qui modifie de façon
visible le corps ou le visage). Cet article s’applique également
si votre vie est mise en danger par l’agression sexuelle.
Les sanctions et les procédures concernant
l’agression sexuelle dépendent de la gravité de l’agression
et du degré de violence utilisé.
Q. Où puis-je obtenir de l’aide suite à
une agression sexuelle ?
Vous pouvez recevoir un secours médical immédiat
en allant au service des urgences d’un hôpital ou chez votre médecin.
Vous pouvez recevoir un soutien immédiat et
du counselling en utilisant la ligne d’écoute téléphonique
(disponible jour et nuit) de l’organisme Rape and Sexual Assault Crisis
Centre : appels locaux, composez le 566-8999, interurbains, composez sans
frais le 1 (800) 289-5656.
Les personnes qui ont été agressées
sexuellement ont besoin de soutien et d’information pour les aider à
faire face aux effets de l’agression. Plusieurs de ces personnes continuent
à souffrir de craintes, de dépression, de manque de confiance
en elles-mêmes, de difficultés dans leurs relations avec d’autres
personnes, de flash-backs et de perturbations dans leur vie sexuelle. Le
traumatisme associé à une agression sexuelle ne disparaîtra
pas comme si de rien n’était. Voici quelques services qui
peuvent vous venir en aide :
Ligne d’écoute téléphonique
– appels locaux 566-8999
sans frais 1 (800) 289-5656
(service jour et nuit,
sans frais)
Service d’aide aux victimes d’actes criminels (Victim
Services)
Charlottetown 368-4582
Summerside 888-8218
Services communautaires de santé mentale Charlottetown
368-4430
Montague 838-4094
Summerside 888-8180
Evangeline Community Health Center Wellington 854-7259
(service bilingue)
Agences de service familial et communautaire et conseillers
en pratique privée de votre communauté.
Q. Dois-je rapporter l’agression à la police
?
Non, vous n’êtes pas obligée de rapporter
l’agression si vous ne le souhaitez pas. Consultez un médecin pour
que d’éventuelles blessures soient traitées. Le médecin
vous expliquera les risques de grossesse, de maladies transmises sexuellement
(MTS) et de SIDA. Le médecin devrait également vous parler
des services aux victimes d’agression sexuelle de votre région tels
que l’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre.
C’est à vous de décider d’aviser ou
non le service de police à propos de l’agression que vous avez subie.
Q. Dans quels délais dois-je rapporter
l’agression à la police ?
Il n’y a pas de délai prescrit. Cependant,
plus le rapport est fait tôt, plus les services de police peuvent
commencer à enquêter rapidement à propos de l’agression.
Ils seront en mesure de parler aux témoins pendant que leurs souvenirs
sont encore frais et de recueillir des preuves avant qu’elles ne soient
détruites. De même, si l’accusé prétend que
vous avez inventé l’agression de toutes pièces, un rapport
fait rapidement augmente la crédibilité de votre plainte.
Q. Qu’arrive-t-il lorsque je rapporte l’agression
?
Si vous rapportez l’agression, les services de police
prendront en note votre déclaration. Les policiers voudront également
un rapport médical et peut-être voudront-ils également
prendre des photographies des blessures, s’il y a lieu. Ils pourront vous
mettre en contact avec la ligne d’écoute téléphonique,
pour un soutien lors de l’examen médical. Selon les circonstances,
les services de police pourront visiter les lieux du crime pour recueillir
des preuves et interroger des témoins ou d’autres personnes qui
pourraient avoir des informations concernant l’agression. La majorité
des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la victime.
Les policiers seront donc généralement en mesure d’interroger
l’accusé et pourront l’arrêter. Durant leur enquête,
les activités des policiers sont régies par leurs directives
opérationnelles et leurs politiques. Celles-ci touchent les examens
médicaux ; la recommandation de services professionnels de counselling
(Services d’aide aux victimes d’actes criminels et autres organismes d’aide)
; les entrevues avec vous et avec d’éventuels témoins ; l’analyse
des lieux du crime et le rassemblement de preuves ; l’identification et
l’interrogation du suspect ; et l’examen des preuves pour déterminer
les actions appropriées et les accusations. Si le service de police
ne vous réfère pas aux Service d’aide aux victimes d’actes
criminels, demandez le numéro de téléphone du Service
ou composez l’un des numéros inscrits dans la présente brochure.
Les policiers porteront des accusations contre l’accusé
s’ils disposent de preuves suffisantes.
Q. Est-ce que tout le monde saura que j’ai été
agressée ?
Les services de police sont régulièrement
en contact avec les média, pour leur fournir des informations à
propos des enquêtes en cours, ainsi que d’autres renseignements jugés
d’intérêt public. Ils ne divulguent pas nécessairement
des renseignements concernant les incidents d’agression sexuelle et ils
ne divulguent pas le nom de la victime.
Si votre dossier va en cour, vous pouvez demander
au procureur de la Couronne de demander une ordonnance de non-publication.
Si vous faites la demande de cette ordonnance, le juge ordonnera que votre
nom, ou tout autre renseignement de nature à vous identifier, ne
soit pas publié ou diffusé par les média.
Q. Y a-t-il des personnes qui peuvent m’aider
à partir du moment où j’avise les services de police que
j’ai été agressée ?
Oui, le Service d’aide aux victimes d’actes criminels,
un programme provincial faisant partie du système de justice pénale,
est conçu pour aider les victimes d’actes criminels au cours du
processus de justice pénale. Les intervenants du Service d’aide
aux victimes d’actes criminels travaillent étroitement avec le service
de police pour vous informer des dates et heures de comparution et des
procédures. Ils fournissent également du soutien affectif,
du counselling à court terme et, sur demande, une mise en rapport
avec des organismes de counselling. Ces services sont gratuits et confidentiels.
L’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre offre aussi du counselling
gratuit et confidentiel, aux victimes d’agression sexuelle.
L’Île-du-Prince-Édouard a aussi un procureur
de la Couronne (ou ministère public) spécialement mandaté
qui supervise la poursuite des infractions sexuelles. Dans bien des cas,
ce procureur de la Couronne dirige personnellement la poursuite. Le procureur
de la Couronne n’est pas votre avocat personnel, puisque les victimes d’actes
criminels n’ont pas besoin d’un avocat pour intenter une poursuite. Vous
agissez en tant que témoin pour le ministère public. N’oubliez
pas que ce n’est pas vous que l’on juge, il s’agit bien du procès
de l’accusé. Le bureau du procureur de la Couronne a adopté
une approche privilégiant la victime dans le cadre des poursuites
d’infractions sexuelles, et le personnel tente de préparer les causes
d’une manière qui n’occasionnera pas de traumatismes supplémentaires
aux victimes. Le procureur de la Couronne vous rencontrera et prendra des
décisions en rapport avec votre cause, ceci après vous avoir
consultée, de même que l’enquêteur et l’intervenant
du Service d’aide aux victimes d’actes criminels. Le temps que le procureur
de la Couronne vous consacrera sera fonction de la complexité de
votre cause. Avant votre première rencontre, préparez-vous
à fournir un récit détaillé de ce qui s’est
produit et à répondre à toutes les questions que l’on
vous posera (même si elles sont embarrassantes).
Q. Est-ce que mon conjoint peut être accusé
d’agression sexuelle ?
Oui, votre conjoint(e) peut être accusé(e)
si il ou elle vous agresse. Les conjoints mariés peuvent témoigner
l’un contre l’autre s’ils le désirent. Les conjoints de fait peuvent
être forcés de témoigner l’un contre l’autre. Les conjoints
mariés et de fait peuvent aussi être forcés de témoigner,
dans des cas d’agression ou autre violence physique envers une victime
âgée de moins de 14 ans.
Q. Qu’arrive-t-il si j’ai consenti à l’activité
sexuelle avec l’accusé ?
Si vous consentez à la relation sexuelle
ou à l’usage de la force, il n’y a pas d’agression. Cependant, il
n’y a pas consentement lorsque vous vous y êtes soumise uniquement
parce que l’accusé a utilisé ou a menacé d’utiliser
la force, contre vous ou contre une autre personne telle qu’un enfant.
De la même façon, il n’y a pas consentement
lorsque ce dernier a été obtenu de manière frauduleuse
ou par une personne occupant une situation de confiance par rapport à
la victime, par exemple, un enseignant, un animateur de groupe de jeunes
ou un tuteur. En général, une personne âgée
de moins de 14 ans ne peut consentir à une relation sexuelle.
Si l’accusé croyait de manière erronée
que vous aviez consenti, même si ce n’était pas le cas, et
que l’erreur était légitime et raisonnable – il n’y aura
pas de condamnation. Le juge ou le jury devra évaluer si l’erreur
était légitime et raisonnable.
Q. Doit-il y avoir un témoin de l’agression
?
Non, l’accusé peut être condamné
uniquement grâce à votre témoignage. Il n’est pas nécessaire
qu’il y ait un témoin indépendant de l’agression. Parfois,
il y a d’autres preuves, médicales par exemple, qui démontreront
que vous avez été agressée. Le juge ou le jury devra
être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé
vous a agressée ; sinon l’accusé ne sera pas reconnu coupable.
Q. Est-ce que je devrai témoigner devant
le tribunal ?
Si l’accusé plaide non coupable, vous devrez
habituellement témoigner devant le tribunal. Si l’accusé
plaide coupable, vous n’aurez pas à témoigner. Souvent, la
victime est le seul témoin de l’agression sexuelle, car la plupart
des agressions sexuelles se produisent lorsque la victime et l’accusé
sont seuls. En conséquence, vous êtes un témoin important.
Vous devrez peut-être témoigner à
une enquête préliminaire et au procès. Une enquête
préliminaire est une audience où le juge évalue s’il
y a suffisamment de preuves pour faire juger la cause au tribunal. L’accusé
a droit à une enquête préliminaire seulement dans les
cas graves d’agression sexuelle. Si le juge décide qu’il y a suffisamment
de preuves pour un procès, la cause ira en Cour suprême, où
une date sera déterminée pour le plaidoyer et le procès.
Il pourra y avoir une période de plusieurs mois entre le moment
où les accusations sont portées et l’enquête préliminaire,
et plusieurs mois encore entre l’enquête préliminaire et le
procès.
Notre brochure A guide for Witnesses fournit des
informations s’adressant aux personnes appelées à témoigner
dans un procès au criminel.
Si des accusations sont portées contre l’accusé,
il est possible que vous souhaitiez rédiger une déclaration
de la victime. Celle-ci décrit les torts que vous avez subis en
raison de l’agression et peut inclure des informations concernant les blessures
physiques, l’impact émotionnel et toutes pertes financières
dont vous avez eu à souffrir. L’objectif de la déclaration
de la victime est de fournir au juge, des informations utiles lors de la
détermination de la sentence de l’accusé qui a été
reconnu (ou a plaidé) coupable. Les intervenants du Service
d’aide aux victimes d’actes criminels vous expliqueront ce qu’est une déclaration
de la victime, de telle sorte que vous soyez bien informée pour
prendre une décision quant à l’opportunité de rédiger
une déclaration de la victime. Ils vous aideront également
pour sa rédaction, ainsi que pour en faire le dépôt
au tribunal.
Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes
criminels fixeront des entrevues avec le procureur de la Couronne, vous
feront visiter le tribunal avant le procès, s’occuperont des moyens
de transport pour vous rendre au tribunal, si nécessaire, et répondront
à vos questions d’ordre général en rapport avec le
processus de justice pénale.
Q. Est-ce que l’accusé sera emprisonné
jusqu’au procès ?
Habituellement, l’accusé demeure libre jusqu’au
procès. Si vous avez peur que l’accusé vous visite ou vous
fasse du tort, vous pouvez parler aux policiers afin qu’ils demandent au
juge de paix d’imposer des conditions à l’accusé. Par exemple,
ces conditions peuvent inclure l’interdiction faite à l’accusé
de se rendre près de chez vous ou de votre lieu de travail et l’interdiction
de communiquer avec vous directement ou par téléphone. Il
s’agit d’un « engagement de non-communication » . Dans certains
cas – si l’accusé a un casier judiciaire, s’il est susceptible de
ne pas se présenter au tribunal, ou s’il représente un danger
public – le procureur de la Couronne peut demander une « enquête
concernant la libération provisoire » pour que l’accusé
soit détenu jusqu’au procès.
Q. Puis-je changer d’idée et retirer ma
plainte ou refuser de témoigner devant le tribunal ?
Si le service de police a porté des accusations
contre l’accusé, vous ne pouvez les retirer.
Si vous recevez une citation à comparaître,
vous devez vous présenter au tribunal pour témoigner. Une
citation à comparaître est une ordonnance du tribunal, vous
indiquant que vous devez vous présenter au tribunal, ainsi que la
date et l’heure où vous devrez le faire. Si vous désobéissez
à une citation à comparaître, le juge peut délivrer
un mandat pour votre arrestation et vous serez amenée devant le
juge pour expliquer pourquoi vous n’avez pas comparu.
Si vous avez peur ou que vous ne voulez pas témoigner
au tribunal, discutez-en avec l’intervenant du Service d’aide aux victimes
d’actes criminels et le procureur de la Couronne.
Q. Est-ce que mon passé sexuel sera discuté
au tribunal ?
Au mois d’août 1992, un projet de loi a été
déposé à la Chambre des communes dans le but de régler
les arguments juridiques concernant la défense des causes d’agression
sexuelle. Le projet de loi touche principalement le genre de questions
qui peuvent être posées concernant votre passé sexuel,
votre consentement à la relation et l’utilisation d’une ordonnance
de non-publication. Votre passé sexuel ne peut être dévoilé
au tribunal que dans des circonstances bien déterminées.
Avant de décider de permettre l’audition de ce genre de preuves,
le juge tiendra une audience privée (sans le jury ou le public).
Des renseignements sur votre passé sexuel pourraient être
admis dans les cas suivants :
-
des preuves concernant vos activités sexuelles
passées ont déjà été présentées
par le procureur de la Couronne ;
-
s’il y a confusion quant à l’identité
de la personne qui a commis l’agression ;
-
l’accusé désire amener des preuves d’activités
sexuelles, auxquelles vous avez participé et consenti à la
même occasion que lors de l’agression présumée. De
telles preuves pourraient être pertinentes dans le cas où
l’accusé maintiendrait que vous avez consenti à l’activité
sexuelle.
C’est là un sujet controversé pour
les tribunaux. Si vous êtes le moindrement inquiète à
ce sujet, mentionnez ces craintes au Service d’aide aux victimes d’actes
criminels et au procureur de la Couronne. Un autre aspect qui peut vous
préoccuper concerne l’accès aux dossiers médicaux
ou de counselling. De la même façon, si vous avez été
en thérapie et que vous vous inquiétez du fait que l’avocat
de l’accusé puisse demander à votre thérapeute de
témoigner devant le tribunal, dites-le au Service d’aide aux victimes
d’actes criminels et au procureur de la Couronne.
Une fois le procès terminé, il pourra
y avoir d’autres audiences au tribunal pour le prononcé de la sentence
ou pour des appels. Si vous ne souhaitez pas être au tribunal pour
ces audiences, demandez à l’intervenant du Service d’aide aux victimes
d’actes criminels d’y aller et de vous tenir au courant des discussions
et des décisions du tribunal.
Q. À quels types de sentences le contrevenant
peut-il être condamné ?
S’il est reconnu coupable, le contrevenant sera
condamné. Habituellement, le juge ne prononcera pas de sentence
immédiatement. Le juge fixera une date pour le prononcé de
la sentence et demandera peut-être un rapport présentenciel
à propos du contrevenant. Le rapport présentenciel est préparé
par un agent de probation. L’agent de probation fera des recherches concernant
les antécédents, la famille, la scolarité, les expériences
professionnelles antérieures et le casier judiciaire du contrevenant.
Le juge lira également votre déclaration de la victime, si
vous en avez rédigé une et qu’elle a été déposée
au tribunal.
Le juge dispose de plusieurs possibilités
lors de la détermination de la peine, dont des amendes, des libérations,
une mise en probation ou une peine de prison. Le juge pourra opter pour
une ou plusieurs de ces pénalités. Par exemple, le juge pourra
condamner le contrevenant à une amende et le mettre en probation.
Pour arriver à sa décision, le juge
considérera les points suivants :
-
la gravité de l’infraction ;
-
les circonstances entourant l’infraction ;
-
les torts faits à la victime ;
-
le degré de force employée par le contrevenant
;
-
l’attitude du contrevenant face à l’acte criminel
;
-
le casier judiciaire du contrevenant ;
-
les types de condamnations qui ont été
prononcées pour des infractions similaires ; et
-
la fréquence dans la communauté de l’acte
criminel en question (dissuasion générale).
La brochure Sentencing de l’organisme Community
Legal Information Association fournit des informations supplémentaires
concernant les processus de détermination de la peine.
Q. Que se passe-t-il après le procès
?
Après le procès, le Service d’aide
aux victimes d’actes criminels continuera à vous fournir des informations
et du soutien. De même, il vous donnera des informations concernant
les ordonnances de non-communication, les dates et conditions de remise
en liberté, les lettres adressées à la Commission
nationale des libérations et tout autre sujet concernant le système
de justice pénale. Les personnes-ressources pourront être
des agents de probation, des agents de liberté conditionnelle et
du personnel de correction.
Q. Puis-je recevoir une compensation financière
pour les souffrances dues à l’agression sexuelle ?
Oui, le juge peut ordonner au contrevenant de payer
un dédommagement pour couvrir les frais réels que vous avez
encourus. Les intervenants du Service d’aide aux victimes d’actes criminels
peuvent également vous aider à faire une demande pour une
indemnisation des victimes d'actes criminels, si vous avez subi des blessures
corporelles et/ou un traumatisme émotionnel en rapport avec l’agression
sexuelle, et que l’acte criminel a eu lieu après le 30 septembre
1989. Ils vous fourniront un formulaire de demande ainsi qu’un feuillet
explicatif, et vous aideront à remplir la demande.
Un intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes
criminels tiendra un registre des preuves présentées pendant
le procès et réunira les rapports médicaux, hospitaliers,
de police et autres, qui serviront à appuyer votre demande. Lorsque
l’enquête touchant votre demande d’indemnisation sera terminée,
l’intervenant du Service d’aide aux victimes d’actes criminels rédigera
une analyse de votre dossier et transmettra tous les documents à
un arbitre qui évaluera votre demande d’indemnisation.
Vous souhaiterez peut-être également
consulter un avocat, dans le but de poursuivre au civil la personne qui
vous a agressée sexuellement. Des noms d’avocats et de cabinets
d’avocats sont inscrits par ordre alphabétique dans les pages jaunes
de l’annuaire de l’Île-du-Prince-Édouard sous la rubrique
« Lawyers » . Une autre façon de trouver un avocat serait
d’utiliser le Service de référence aux avocats, géré
par la Law Society of Prince Edward Island. En appelant ce service, vous
recevrez le nom de deux avocats. Vous pourrez obtenir une consultation
d’une demi-heure avec l’un d’entre eux. Le coût est de 10,00 $, plus
les taxes. Vous pouvez communiquer avec le Service de référence
aux avocats en composant le 892-0853, ou sans frais le 1 (800) 240-9798,
en semaine de 9h00 à 16h00.
Q. Si j’ai été agressée sexuellement
pendant mon enfance, y a-t-il quelque chose que je puisse faire maintenant
?
Il est peut-être possible de porter des accusations
contre la personne qui vous a agressée. Si vous désirez porter
des accusations, vous pouvez en discuter avec le service de police. Vous
pouvez également songer à une poursuite au civil ; un avocat
pourra vous aider à prendre une décision à ce sujet.
Il existe aussi des services de counselling pour les victimes d’inceste
et autres formes de violence sexuelle. Les organismes apparaissant dans
la liste à la fin de la présente brochure pourront peut-être
vous aider.
Q. Où puis-je obtenir des renseignements
supplémentaires ?
L’organisme Community Legal Information Association
(CLIA) distribue des brochures traitant d’autres sujets concernant le droit
criminel telles que Les agressions et la loi, un guide à l’intention
des femmes ; Sentencing ; A Guide for Witnesses ; et Under 18: You and
the Police. La CLIA fournit également de l’information à
propos de la loi et du système judiciaire, grâce à
une ligne téléphonique d’information, des brochures, des
dépliants, un service de conférenciers, et des ateliers.
Téléphone : 892-0853 ou 1 (800) 240-9798.
Les procureurs de la Couronne sont employés
par le gouvernement provincial et ont des bureaux tant à Charlottetown
(téléphone : 368-4595) qu’à Summerside (téléphone
: 888-8213).
Le Service d’aide aux victimes d’actes criminels
(Victim Services), qui fait également partie du gouvernement, a
des bureaux à Charlottetown (téléphone : 368-4582)
et à Summerside (téléphone : 888-8218).
L’organisme Rape and Sexual Assault Crisis Centre
fournit des informations et de la documentation (téléphone
566-1864).
Nous tentons de garder notre documentation
à jour du point de vue juridique et d’assurer son exactitude. Cependant,
les lois changent. Vous pouvez consulter le service des Affaires communautaires
et Procureur général (Department of Provincial Affairs and
Attorney General), le Service d’aide aux victimes d’actes criminels, un
avocat, les services de police ou l’organisme Community Legal Information
Association pour être informée des changements aux lois mentionnées
dans la présente brochure. Le groupe Community Legal Information
Association of PEI, Inc. (CLIA) est un organisme à but non lucratif
qui fournit au public de l’information, de la formation et des ressources
concernant le domaine juridique. La CLIA est subventionnée par le
ministère de la Justice Canada, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
et la Law Foundation of Prince Edward Island.
Les bureaux de la CLIA sont situés
au rez-de-chaussée de l’édifice Sullivan, 16 rue Fitzroy,
Charlottetown. Téléphone : le 892-0853 pour les appels locaux
ou le 1 (800) 240-9798, sans frais. Notre adresse postale est : B.P. 1207,
Charlottetown, PE, C1A 7M8.
Conception de la page couverture :
Dale MacNevin
Traduction française : Ellipse
– Pierre Masson, grâce à une subvention du programme «
Initiative de lutte contre la violence familiale » du ministère
de la Justice Canada.
ISBN : 1-894276-09-5
Octobre 1996
© 2000, Community Legal
Information Association of PEI, Inc.

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